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Formation du Conseiller en RadioProtection

Afin de pouvoir assurer ses missions le CRP (Conseiller en Radioprotection) doit suivre les formations PCR (Personne Compétente en Radioprotection)

L’arrêté du 18 décembre 2019 (modifié par l’arrêté du 12 novembre 2021) vient définir les modalités de ces formations de la PCR. Ainsi, le contenu et la durée de la formation, les conditions de délivrance et de renouvellement des certificats de formation sont notamment prévus par l’arrêté. Il fixe également les critères de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection. Cet arrêté a été pris en application du nouvel article R4451-123 du Code du travail, créé lors de la refonte de la réglementation concernant la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants (décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants). Il abroge l’ancien arrêté du 6 décembre 2013 et est applicable depuis le 1er janvier 2020. Certaines dispositions transitoires sont prévues à ce titre.

L’objet de l’arrêté du 18 décembre 2019 est également de déterminer les modalités de formation et d’exercice du conseiller en radioprotection, que ce dernier soit une personne compétente en radioprotection ou un organisme compétent.

  1. Concernant la personne compétente en radioprotection

  1. Domaine de compétence des PCR (article 2 de l’arrêté)

L’article 2 de l’arrêté délimite le champ de compétence des PCR. Les missions exercées par les PCR sont définies aux articles R4451-123 du Code du travail et R1333-19 du Code de la santé publique (CSP) et varient en fonction de ce qui est inscrit sur leur certificat de formation. Les PCR sont compétentes pour le niveau inscrit sur leur certificat mais également pour les niveaux inférieurs.

Voici les différentes missions qui peuvent être confiées à une PCR :

  • Donner des conseils en matière de conception, de modification ou d’aménagement des lieux de travail et des dispositifs de sécurité destinés à prévenir les risques liés aux rayonnements ionisants ; mais également concernant les programmes de vérifications des équipements de travail et les modalités de suivi de l’exposition individuelle des travailleurs, leurs classements dans les catégories A ou B selon la dose de millisieverts à laquelle ils sont exposés (article R4451-123 du Code du travail) ; ou encore concernant les modalités d’accès aux zones surveillées, contrôlées ou radon (article R4451-24 du Code du travail) ou aux zones dans lesquelles se situent un appareil émetteur de rayonnements ionisants (article R4451-28 du Code du travail).

  • Participer à l’évaluation des risques résultant de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants (article R4451-13 du Code du travail), à la définition et à la mise en œuvre de la prévention contre ces risques et à l’élaboration des mesures de surveillance de l’exposition individuelle des travailleur.

  • Exécuter ou superviser les mesurages sur les lieux de travail lorsque les résultats de l’évaluation des risques révèlent que l’exposition des travailleurs peut être supérieure à un certain seuil de millisievert (article R4451-15 du Code du travail), ainsi que vérifier l’efficacité des moyens de prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants.

  1. Formation des PCR (articles 3 à 10 de l’arrêté)

La formation doit permettre aux candidats de mettre en œuvre les principes de la radioprotection adaptés aux activités nucléaires misent en œuvre dans l’exploitation dans laquelle ils interviennent, et d’appliquer la réglementation associée.

La formation de personne compétente en radioprotection est dispensée en présentiel par un organisme de formation certifié pour cette prestation. Cette formation est renouvelée périodiquement dans les conditions définies selon les articles 4 à 10 (en général tous les 5 ans).

A l’issue de la formation, les candidats recevant la certification sont capables d’identifier les risques, de mesurer les conséquences de ces derniers, et de mettre en œuvre les moyens de prévention pour les maitriser (article 3). Cette certification est obligatoirement délivrée par un organisme compétent, et valable 5 ans.

Il existe deux niveaux de certifications, donnant lieu à la délivrance soit d’un certificat de niveau 1, soit d’un certificat de niveau 2, articulés comme suit (article 4 de l’arrêté) :

Le niveau 1 englobe les secteurs :

  • « rayonnements d’origine artificielle », à savoir :

a) Les sources radioactives scellées et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants mentionnés à l’article R. 1333-104 du code de la santé publique et ne nécessitant pas de zone délimitée au-delà de la zone surveillée bleue, définie à l’article R. 4451-23 ;
b) Les sources radioactives scellées et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants mentionnés à l’article R. 1333-104 du code de la santé publique, nécessitant une zone délimitée contrôlée verte, définie à l’article R. 4451-23, dont l’accès est rendu impossible pour les travailleurs durant l’émission des rayonnements ionisants, par des moyens de prévention primaire (moyens physiques adaptés aux risques, redondants et indépendants) ;
c) Les activités réalisées par des salariés d’entreprises de travail temporaire au sein d’établissements relevant des dispositions des articles R. 4451-1 et suivants du code du travail.

  • et les « rayonnements d’origine naturelle », à savoir :

Les activités humaines impliquant la présence de sources naturelles de rayonnements ionisants qui entraînent une augmentation notable de l’exposition des travailleurs, et en particulier :

  • L’exploitation d’aéronefs en ce qui concerne l’exposition des équipages définis à l’ article L. 6522-1 du code des transports ainsi que d’engins spatiaux, en ce qui concerne leur équipage ;

  • Les activités ou catégories d’activités professionnelles traitant des matières contenant naturellement des substances radioactives non utilisées pour leur propriété fissile dont la liste est fixée à l’article D. 515-110-1 du code de l’environnement ;

  • Les activités exercées dans les mines telles que définies à l’article L. 111-1 du code minier ;

  • Et les activités professionnelles exercées au sous-sol ou au rez-de-chaussée de bâtiments situés dans les zones où l’exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé des travailleurs définies en application de l’article L. 1333-22 du code de la santé publique, dans les travaux souterrains des mines et des carrières ainsi que dans certains lieux spécifiques de travail.

Le niveau 2 est nécessaire pour toute activité ne relevant pas du niveau 1, y compris toutes les activités de recherche, d'enseignement, de commercialisation ou de vente de sources radioactives ou d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et accélérateurs selon le secteur associé. Le niveau 2 est décliné selon deux secteurs suivants :

  • secteur "médical" recouvrant les activités nucléaires médicales à visée diagnostique ou thérapeutiques, les activités de médecine préventive, de médecine bucco-dentaire, de biologie médicale, de médecine vétérinaire, les examens médico-légaux ;

  • secteur "industrie" recouvrant toutes les activités ne relevant pas du secteur "médical", y compris les activités de transport de substances radioactives.

  • Le secteur "médical" est décliné selon les deux options suivantes :

  • option "sources scellées", incluant les appareils en contenant ainsi que les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et les accélérateurs de particules mentionnés au 2° de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique ;

  • option "sources non scellées", incluant les sources scellées nécessaires à leurs vérifications et contrôles.

 

Le secteur "industrie" est décliné selon les trois options suivantes :

  • option "sources scellées", incluant les appareils en contenant ainsi que les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et les accélérateurs de particules mentionnés au 2° de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique ;

  • option "sources non scellées", incluant les sources scellées nécessaires à leurs vérifications et contrôles, ainsi que les substances radioactives d'origine naturelle ;

  • option "nucléaire", recouvrant les activités réalisées par les entreprises mentionnées au 2° de l'article R. 4451-113 du code du travail et conduites au sein d'une installation nucléaire de base autres que celles définies au 1° de ce même article. L'option nucléaire nécessite d'avoir suivi les deux options précitées. La validation de l'option nucléaire par l'obtention du certificat correspondant est conditionnée à la validation des deux options précédentes.

La formation initiale est composée de deux modules (article 5 de l’arrêté) : un module théorique et un module appliqué. La durée de formation varie selon que le niveau de certification visé (niveau 1 ou niveau 2). Les durées de formation sont explicitées en annexes I et II de l’arrêté.

La formation peut également être dispensée dans le cadre d’un enseignement validé par un diplôme de l’éducation nationale, de la direction générale de l’enseignement et de la recherche, sous l’autorité du ministère de l’agriculture, de la formation en radiophysique médicale prévue par un arrêté du 6 décembre 2011ou de l’enseignement supérieur en radioprotection.

Extension du certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 à un autre secteur ou option.

Le certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité peut être étendu à un autre secteur ou option. Le titulaire de ce certificat de formation suit une formation dite "passerelle" organisée selon les mêmes programmes et modalités de contrôle des connaissances que ceux définis pour la formation initiale.

  • Toutefois, la durée de la formation "passerelle" correspond :

  • pour ce qui concerne le changement de secteur, au minimum, à 15 % des heures du module théorique et 30 % des heures du module appliqué indiquées dans le tableau des formations initiales de l'annexe II ;

  • pour ce qui concerne l'extension à une autre option, au minimum à la différence de durée entre la formation initiale et la formation comportant les options souhaitées

 

En cas de succès du candidat au contrôle de connaissances, un nouveau certificat de formation de personne compétente en radioprotection, enrichi du nouveau secteur ou option, est délivré dans les conditions prévues à l'article 9. La date mentionnée sur ce nouveau certificat correspond à la date d'expiration du certificat précédent.

Une formation renforcée est également prévue pour les PCR titulaires d’un certificat de niveau 2, qui souhaitent approfondir leurs compétences en matière de réglementation, de métrologie, de conception des installations, d’étude d’impact environnemental et de management de la qualité (article 6 de l’arrêté). Cependant, pour bénéficier de cette formation renforcée, les PCR titulaires d’un certificat de niveau 2 devront justifier de 6 mois d’exercice de la fonction de PCR ou de 3 mois d’expérience en tutorat au sein d’un organisme compétent en radioprotection qui les destinent à la fonction de conseiller en radioprotection pour un tiers.

Comme la formation initiale, la formation renforcée est composée d’un module théorique et d’un module appliqué.

L’article 7 de l’arrêté prévoit les modalités de renouvellement de la certification. La formation de renouvellement varie en fonction des niveaux, secteurs et éventuelle formation renforcée mentionnés sur le certificat de formation dont la PCR est titulaire. Avant que la formation de renouvellement ait lieu, le candidat doit remplir le formulaire disponible en annexe VI de l’arrêté, et le transmettre à l’organisme de formation. L’examen doit se dérouler dans l’année qui précède la date de fin de validité du certificat de formation de la PCR.

Le contrôle de connaissances donnant lieu à la délivrance du certificat se présente sous différentes formes selon le niveau, le secteur d’activité, l’option ou si le candidat a bénéficié de la formation renforcée. Toutes les modalités d’examens sont prévues à l’article 8 de l’arrêté.

Ainsi, pour la partie théorique, le contrôle des connaissances se fait par QCM, excepté dans le cadre de la formation renforcée ou d’un enseignement validé par un diplôme adapté pour lesquels l’examen théorique se présente sous forme d’épreuves écrites avec réponses à des questions à réponses ouvertes.

Pour la partie technique, les candidats doivent notamment passer une épreuve orale individuelle, excepté pour les candidats dont la formation est dispensée dans le cadre d’un enseignement validé par un diplôme cité à l’article 5 de l’arrêté.
 

  1. Délivrance du certificat

A l’issue du contrôle de connaissances, et en cas de réussite du candidat, un certificat de formation de personne compétente en radioprotection lui est délivré par l’organisme de formation certifié, au plus tard un mois après la date de l’examen.

Ce certificat est valable pendant 5 ans à compter de la date de contrôle de connaissances pour ce qui est de la formation initiale, et à compter de la date d’expiration du précédent certificat pour une formation de renouvellement. La liste des informations devant figurer sur le certificat est dressée à l’article 9 de l’arrêté.

Un mécanisme de « passerelles » est prévu à l’article 10 de l’arrêté, permettant aux personnes titulaires d’un certificat en cours de validité, d’étendre leurs champs de compétences, après avoir suivi une « formation passerelle ». Si le candidat réussit cette formation passerelle, un nouveau certificat à jour lui est délivré. A noter : la date mentionnée sur le nouveau certificat correspond à la date d’expiration du certificat précédent.

 

  1. Concernant les OCR (Organismes Compétents en Radioprotection : articles 15 à 18 de l’arrêté)

  1. Certification de l’organisme compétent en radioprotection

Les missions et compétences des organismes compétents en radioprotection sont les mêmes que celles des PCR (articles R4451-123 du Code du travail et R1333-19 du Code de la santé publique).

Les organismes compétents en radioprotection doivent répondre aux exigences définies aux annexes VIII et IX de l’arrêté. L’annexe VIII concerne notamment les renseignements administratifs, juridiques et économiques ou encore les critères organisationnels et matériels que les organismes doivent respecter pour pouvoir bénéficier de la certification. L’annexe IX fixe le modèle de rapport de prestations réalisées par un conseiller en radioprotection pour le compte d’un tiers.

Enfin, le processus et les modalités de certification des organismes compétents en radioprotection sont fixés à l’annexe VII de l’arrêté.

Le certificat délivré par l’organisme certificateur à l’organisme compétent en radioprotection, doit être rédigé en langue française et préciser le champ d’action de ce dernier (article 16 de l’arrêté).

Enfin, l’organisme compétent en radioprotection est chargé d’identifier et lister les différentes PCR ainsi que les personnes qui coordonnent l’ensemble des actions mises en place par l’organisme pour remplir les missions qui lui sont confiées au titre de l’article R. 4451-123 du code du travail et de l’article R. 1333-19 du code de la santé publique (article 17 de l’arrêté). Une fois élaborée, cette liste doit être communiquée à l’organisme certificateur. Il en est de même à chaque modification de cette liste.

 

  1. Conseiller en radioprotection agissant au titre d’un OCR (Organisme Compétent en radioprotection)

L’article 18 de l’arrêté prévoit les modalités de désignation ainsi que les compétences du conseiller en radioprotection agissant au titre d’un organisme compétent en radioprotection. La désignation de ce conseiller doit faire l’objet d’un contrat écrit conclu avec l’entreprise pour laquelle il exerce.

L’organisme compétent en radioprotection doit notamment transmettre annuellement un rapport des activités qu’il conduit à chacune des entreprises pour lesquelles il intervient.

 

  1. Concernant les organismes certificateurs des organismes compétents en radioprotection

Les modalités d’accréditation des organismes certificateurs des organismes compétents en radioprotection sont prévues à l’article 14 de l’arrêté. Ils doivent être accrédités COFRAC ou par un autre organisme prévu à l’article R4724-1 du Code du travail.

(c) BR ATSR - Mars 2023

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