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Organisation fonctionnelle
de la Radioprotection

Rappels règlementaires

 

Depuis la parution du le décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants, plusieurs textes réglementaires ont été publiés au JO :

 

 

  • Décret 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire

 

 

  • Arrêté du 20 février 2019 relatif aux informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les effets d’une exposition au radon dans les immeubles bâtis

 

  • Arrêté du 26 février 2019 relatif aux modalités de gestion du radon dans certains établissements recevant du public et de diffusion de l’information auprès des personnes qui fréquentent ces établissements

 

 

 

 

  • Arrêté du 28 janvier 2020 modifiant l’arrêté du 15 mai 2006 modifié relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l’exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu’aux règles d’hygiène, de sécurité et d’entretien qui y sont imposées

 

Ce cadre juridique semble complexe à mettre en œuvre, plus particulièrement pour les nombreuses TPE/PME concernées. Mais l’objectif pour les employeurs, est de « mieux intégrer le risque radiologique dans la démarche générale de prévention des incidents et accidents afin d’optimiser les moyens mis en œuvre dans les équipements collectifs et individuels de travail. » et le Conseiller en Radioprotection est au cœur de cette prévention.

Le nouvel article R4451-5 du Code du Travail est clair à ce sujet en prévoyant que « conformément aux principes généraux de prévention énoncés à l’article L4121-2 du présent code et aux principes généraux de radioprotection des personnes énoncées aux articles L1333-2 et L1333-3 du code de la santé publique, l’employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source ». La rubrique intitulée « principes de radioprotection » est ainsi rebaptisée plus simplement « principes de prévention ».

Concrètement, cela ne modifie pas fondamentalement les choses car la démarche globale de prévention nécessite toujours de coupler les 3 principes ALARA de radioprotection que sont les exigences de justification, d’optimisation et de limitation. Cependant, la responsabilité qui pèse sur l’employeur dans la mise en œuvre de ces règles de prévention sort renforcée du fait de la volonté de « recentrage des obligations réglementaires sur des obligations de résultat », selon les termes du communiqué de la DGT. Les employeurs concernés sont aujourd’hui dans l’obligation de mettre en conformité leur organisation de la radioprotection pour tenir compte de ces évolutions.

 

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Désignation du Conseiller en Radioprotection

 

L’organisation en radioprotection est définie aux nouveaux articles R4511-111 et suivants du Code du Travail. Elle s’impose de plein droit à l’employeur, au chef de l’entreprise extérieure ou au travailleur indépendant « lorsque la nature et l’ampleur du risque d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants le conduisent à mettre en œuvre au moins l’une des mesures suivantes :

  1. le classement de travailleur (catégorie Non-Classé, A ou B).

  2. la délimitation de zone d’exposition ou d’opération.

  3. les vérifications obligatoires des moyens de prévention (équipements, sources, lieux de travail et véhicules. » 

Dans le cadre de cette organisation, un Conseiller en Radioprotection est désigné par l’employeur. Il est précisé qu’en l’absence d’une désignation de Conseiller en radioprotection, l’employeur est tenu de solliciter le concours du « référent sécurité », salarié ou IPRP désigné en vertu de l’article L4644-1 du Code du travail, pour procéder à l’évaluation des risques liés aux rayonnements ionisants.

La fonction de Conseiller en Radioprotection ne peut être exercée par l’employeur lui-même (sauf à titre dérogatoire dans les entreprises de moins de 20 salariés, lorsque l’évaluation des risques exclut tout risque d’exposition interne et qu’il est lui-même titulaire du certificat de formation « PCR » (Code du Travail art. R4451-117).

L’organisation de la radioprotection peut faire appel à 3 types d’intervenants :

  • la personne compétente en radioprotection désignée en interne (cf. PCR actuelle, étant précisé que plusieurs PCR peuvent être désignées au sein d’une même organisation à condition de les regrouper au sein d’une entité interne dotée de moyens adaptés).

  • l’Organisme Compétent en Radioprotection (OCR, personne morale qui remplacera la PCR externe actuelle).

  • le pôle de compétences en radioprotection habilité par l’ASN, spécifique aux installations nucléaires de base.

La mission de conseil de l’employeur est renforcée concernant ces personnes ou organismes, et s’articule notamment autour de l’évaluation des risques.

 

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Définition des missions du Conseiller en Radioprotection

 

L’intervention du Conseiller en radioprotection repose sur un acte de désignation écrit, qui doit consigner « noir sur blanc » les modalités d’exercice des missions que l’employeur a définies, en termes de volume de temps alloué (décharge des fonctions « métier ») et de moyens mis à disposition (cf. moyens techniques et matériels, formation, mais également concernant la confidentialité des données de surveillance de l’exposition des travailleurs, notamment dans le cadre de la nouvelles possibilité d’échanges avec le médecin du travail d’informations protégées par le secret professionnel).

En tout état de cause, la définition des missions elles-mêmes n’est pas aménageable par l’employeur, puisqu’elles sont fixées par le nouvel article R4451-123 du Code du travail et regroupées en 3 blocs :

  • Conseiller l’employeur (lieux de travail, dispositifs de sécurité ; programmes de vérification périodique ; suivi de l’exposition individuelle ; dosimètres ; classement des travailleurs ; zonage radiologique ; situations d’urgence radiologique).

  • Concourir à certaines opérations (évaluation des risques -cf. R4451-13 s.- ; moyens de prévention ; évaluation de l’exposition individuelle ; mesures de protection individuelle ; formation et information à la sécurité ; surveillance de l’exposition individuelle ; coordination des mesures de prévention en cas d’opération générant des interférences avec un entreprise extérieure ; décontamination des lieux de travail ; enquêtes et analyses en cas d’évènements significatifs).

  • Exécuter ou superviser certaines opérations (mesurages sur le lieu de travail ; vérification de l’efficacité de certains moyens de protection).

A noter qu’une « codésignation » par le responsable de l’activité nucléaire est possible ; à ce titre, le Conseiller en radioprotection se voit attribuer des missions pour partie différentes (cf. CSP, R1333-18 s.). Le Conseiller en radioprotection verra ainsi ses missions étendues à la radioprotection du public et de l’environnement, ce qui nécessite des moyens adaptés. En tout état de cause « les conseils donnés par le conseiller en radioprotection au titre du 1° du I de l’article R1333-19 du code de la santé publique peuvent être regardés comme étant des conseils donnés au titre du I de l’article R4451-123 lorsqu’ils portent sur le même objet » (cf. Code du Travail, article R4451-124 II – la même règle est prévue en miroir à l’article R1333-19 III du Code de la santé publique).

 

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Responsabilités respectives du Conseiller en Radioprotection et de l’Employeur

 

Les recommandations du Conseiller en Radioprotection devront être consignées par écrit sur un support durable (10 ans minimum de conservation). Cette traçabilité organisée n’est pas sans incidences du point de vue des responsabilités respectives :

  • D’une part, les recommandations ont vocation à alimenter le rapport et le programme annuel de prévention des risques soumis au CSE.
    A noter que le CSE devra être informé et consulté au préalable, non plus seulement sur la désignation de la PCR comme c’était le cas jusqu’alors, mais plus généralement sur l’organisation mise en place en matière de radioprotection (Code du Travail art. 4451-120 – précisons que cette compétence consultative élargie est d’ordre public et ne sera pas aménageable par voie d’accord d’entreprise sur le fonctionnement du CSE).

  • D’autre part, cela constituera une pièce capitale en cas de poursuites pénales pour inobservation de prescriptions réglementaires du Code du travail, avec ou sans accident du travail ou maladie professionnelle.
    Précisons à ce sujet que si comme la PCR actuelle, le Conseiller en radioprotection est titulaire d’une compétence (attestée par certificat) et de moyens adaptés, il ne paraît pas pouvoir être délégataire de pouvoirs au sens pénal du terme. En effet, le Code du travail est clair : il ne fait que participer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, toujours « sous la responsabilité de l’employeur ». La responsabilité pénale paraît dès lors non transférable, faute également d’un pouvoir d’autorité suffisant (ce qui est à distinguer du critère d’indépendance à l’égard des services de production, qui relève au contraire des moyens), et sachant que bien souvent en pratique, l’insuffisance des moyens est souvent invoquée pour faire échec aux conséquences de la délégation de pouvoirs.

Les employeurs doivent donc se montrer particulièrement vigilants : la désignation d’un Conseiller en radioprotection ne les exonère pas de leur responsabilité pénale en cas de faute personnelle, aussi bien s’agissant des employeurs personnes physiques (chefs d’entreprise ou d’établissement) que personnes morales (même si ici les règles de responsabilité pénale sont spécifiques).

Cela étant, les PCR sont des professionnels parfaitement responsabilisés, qu’ils interviennent dans le cadre de leur contrat de travail ou au titre d’une prestation de services.

Parallèlement, les Conseillers en radioprotection ne bénéficient pas d’une immunité en cas de manquement, qui peut éventuellement se traduire soit par une révocation de la désignation, soit par la mise en œuvre du pouvoir disciplinaire, soit par l’engagement de poursuites pénales (en cas de faute d’inobservation de prescriptions réglementaires –cf. Code du Travail, L4741-9– ou en cas de délit de risques causés à autrui –Code Pénal, article 223-1– ou encore d’infraction de blessures involontaires imputable à une faute caractérisée ou délibérée). En cas de prestation externe, la responsabilité civile contractuelle de l’OCR peut également être mise en cause par leur client employeur, en cas de défaut de conseil, accompagnée le cas échéant d’une résiliation du contrat.

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Conclusion

 

La mise en conformité avec cette nouvelle réglementation doit donc être perçue, au-delà de la contrainte réglementaire, comme une opportunité de sécurisation, y compris sur le terrain juridique pour les employeurs et exploitants. C’est l’occasion en effet d’identifier les points de fragilité existants et d’améliorer l’organisation pour une sécurité plus robuste au quotidien. Parmi tous les sujets à appréhender, citons les interventions d’entreprises extérieures, qui requièrent une attention toute particulière. Il s’agira d’ailleurs d’un enjeu de sécurité tout particulier dans la perspective des futures opérations de démantèlement des installations nucléaires, qui mobilisera une grande chaîne d’acteurs économiques.

La mise en place de la nouvelle réglementation est également l’opportunité de réaliser un diagnostic. Ce diagnostic pouvant aboutir à une organisation moins contraignante sans nuire à la sécurité. En effet, comme nous l’avons vu en début d’article, aujourd’hui, la réglementation laisse plus de latitude à l’employeur dans l’organisation de la radioprotection avec l’obligation de démontrer qu’il répond à l’obligation de résultat.

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Sources :

  • Article Sébastien MILLET (Avocat spécialiste en droit du travail, de la protection sociale et des risques professionnels).

  • Communication Thierry LAHAYE (Conseiller scientifique et technique – Sous-direction des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail – Direction Générale du Travail)

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